Recours collectif autorisé contre Air Canada – prix demandé plus élevé que le prix annoncé

Montréal – 7 mars 2014 – Union des consommateurs (UC) se réjouit de la décision de la Cour d’appel du Québec qui autorise le recours collectif UC et Silas c. Air Canada, renversant ainsi la décision rendue le 24 août 2012 par la Cour supérieure.

Rappel des faits – Le prix demandé plus élevé que le prix annoncé

La demande de recours collectif d’UC vise à obtenir compensation, pour tous les consommateurs du Québec, pour les sommes que leur a exigées Air Canada en excédant du prix annoncé sur leur site Internet depuis l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur la protection du consommateur le 30 juin 2010 jusqu’au 8 février 2012, date à laquelle Air Canada a résolu d’afficher les prix complets, incluant les frais additionnels obligatoires.

En effet, depuis le 30 juin 2010, la Loi québécoise interdit aux commerçants d’exiger du consommateur quelque montant supplémentaire que ce soit en sus du prix annoncé, outre les taxes de vente et autres frais gouvernementaux.

Au moment de compléter leurs transactions, les consommateurs qui se procuraient des titres de transport sur le site Internet d’Air Canada voyaient malgré tout s’ajouter à leurs factures divers frais qualifiés par l’entreprise de «Suppléments» ou de «Taxes, frais et suppléments» et qui se rapportaient notamment à des «Frais d’améliorations aéroportuaires», à des «Frais de sécurité du 11 septembre», etc.

La Cour d’appel a tranché, à l’encontre des conclusions auxquelles arrivait le premier juge, que cette interdiction d’exiger plus que le prix annoncé s’applique dans tous les contextes et à toute publicité, qu’elle soit promotionnelle ou informative, et que le commerçant ne peut plaider que le prix indiqué sur un site Internet, fût-il transactionnel, ne constitue pas une annonce au sens de la Loi.

Le Tribunal souligne au passage qu’Air Canada, dans une autre affaire, insistait sur l’influence significative sur les décisions prises par les consommateurs des annonces qui s’affichent initialement.

La Cour explique que l’infraction à cette interdiction d’exiger plus que le prix annoncé s’évalue de façon objective et que c’est à tort que le premier juge a recherché l’impression générale qu’une annonce incomplète pouvait provoquer chez le consommateur.

Dans sa requête en autorisation, UC précise que le recours vise le remboursement par l’entreprise de tous les frais et suppléments facturés aux consommateurs en sus du prix annoncé, ainsi que, pour chaque consommateur concerné, un montant de 100$ à titre de dommages punitifs.

Pour l’instant, il est impossible de connaître le nombre exact de consommateurs visés par ce recours de même que le montant total qui pourrait être en cause, données qui seront disponibles en cours de dossier. « Nous savons cependant que monsieur Silas, au prix annoncé de 298$, a vu s’ajouter, à la dernière étape de son achat de billets d’avion, un supplément de 126.96$, soit près de 45% du montant affiché initialement », ajoute UC.

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