Montréal – 25 août 2015
Dans une décision datée du 21 août, la Cour supérieure a donné raison à Union des consommateurs et Fernand Savoie dans le cadre d’un recours collectif qui reprochait à Vidéotron une modification unilatérale de ses services Internet survenue en 2007 et l’imposition de frais illégaux.
En août 2007, Vidéotron annonçait aux quelque 34 000 clients abonnés au forfait Internet haute vitesse Extrême que l’utilisation illimitée prévue au contrat serait dorénavant plafonnée à 100 Go par mois, et que les utilisations excédentaires entraîneraient des frais.
UC reprochait à Vidéotron d’avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, en vertu de laquelle un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat, et qui interdit d’imposer des frais qui ne sont pas mentionnés au contrat de façon précise. La juge Capriolo, qui signe la décision, donne raison à Union des consommateurs sur ces deux points. Pour lire la décision : Union des consommateurs et Savoie c. Vidéotron (sur le site de la SOQUIJ)
« Nous sommes heureux de cette décision, qui réaffirme le principe essentiel selon lequel un consommateur qui contracte pour un service est en droit de le recevoir aux conditions prévues au contrat, peu importe l’évolution du marché », commente Philippe Viel, porte-parole d’Union des consommateurs. « Nous nous réjouissons également de la victoire concernant le principe de présomption de préjudice, où le consommateur n’a pas reçu le service pour lequel il s’était entendu avec Vidéotron, même s’il ne « consommait » pas entièrement ce service, » ajoute-t-il.
« Nous sommes très satisfaits de la décision, car la juge mentionne que les commerçants ne peuvent s’appuyer sur leur contrat pour justifier quelque dérogation à la Loi, qui est d’ordre public, et au bénéfice de laquelle le consommateur ne peut renoncer, » note Me François Lebeau, qui représentait Union des consommateurs et M. Fernand Savoie dans ce dossier. « Les consommateurs n’ayant pas obtenu la capacité illimitée pour laquelle il avait contracté, ils ont droit à une réduction du prix du service. »
Le tribunal ordonne le remboursement des frais supplémentaires imposés par Vidéotron pour le dépassement de sa limite de 100 Go par mois. L’entreprise a déclaré avoir perçu plus de 1 200 000 $ en frais de dépassement suite à l’imposition du plafond de téléchargement.
En plus du remboursement des frais de résiliation et des rabais multiservices perdus, le tribunal ordonne également un dédommagement de 5 $ par mois pour les abonnés qui ont résilié leur contrat avec Vidéotron, ont également droit au dédommagement de 5 $ par mois les abonnés « qui ont continué à utiliser le service IHVE sans engager des frais supplémentaires, n’ayant pas dépassé 100 Go par mois ».
Certains consommateurs ayant à l’époque opté pour un service moins rapide qu’offrait Vidéotron, mais dont les frais de dépassement étaient plafonnés, auront aussi droit à un remboursement des frais de dépassement payés, ainsi qu’à un dédommagement de 10 $ par mois lié à la diminution de vitesse qu’ils ont dû accepter.
Malgré que Vidéotron ait pris la décision d’imposer un plafond de téléchargement le 28 juin 2007, l’entreprise a continué à vendre ou à renouveler des abonnements sans aviser ses clients que le service ne serait bientôt plus illimité. Le tribunal conclut que « Les nouveaux abonnés auraient dû être informés de la probabilité d’une modification en cours de contrat. Ils ne l’ont pas été. Il s’agit là d’un comportement insouciant ou sérieusement négligent » et que l’omission de mentionner ce fait important constitue une faute grave. Le tribunal ordonne à Vidéotron de verser des dommages punitifs de 500 $ à chacun de ces clients.
Ce n’est toutefois pas tout de suite que les consommateurs obtiendront les montants auxquels ils ont droit. Les parties seront de nouveau convoquées par le tribunal, après l’expiration du délai d’appel, afin de déterminer le montant total du recouvrement collectif, le mode de distribution et la procédure de réclamations individuelles, si appropriée, ainsi que le mode de publication des avis aux membres.
COMPOSITION DU GROUPE : toute personne physique résidant au Québec qui, en date du 1er octobre 2007 était abonnée au service Internet haute vitesse extrême de Vidéotron en vertu d’un contrat d’une durée de douze mois ou plus.